D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

Texte complet
22. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 22.
En vig.: 2020-04-01
22. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 22.